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Prêts entre agriculteurs
Le contrat de prêt d’un
matériel agricole
Le contrat de prêt d’une
parcelle
Extraits de l'introduction
I. Il existe 2
grandes familles de contrats de prêt
Le Code civil fait la distinction entre 2 catégories de prêt bien connus mais
qui présentent une différence essentielle : l’un est obligatoirement gratuit,
l’autre peut être rémunéré par des intérêts.
1. Le prêt d’un bien dans l’emprunteur va se servir et qu’il va restituer après
un avoir fait usage : c’est le prêt à usage appelé aussi commandat
(art. 1875 et suivants). Il est absolument gratuit, sinon il s’agit d’une
location.
Exemple.
-
La remise à un
agriculteur, moyennant rémunération, d’un matériel agricole, est une
location.
-
Le droit laissé
un agriculteur d’exploiter des terres, moyennant contrepartie, quelle
que soit cette contrepartie, est une location de terre, c’est à dire un
bail rural qui relève, éventuellement, du statut du fermage.
2. Le prêt d’un bien que
l’emprunteur va consommer et qu’il va rendre en quantité et en qualité
équivalente (art.1892 et suivants) : c’est
le prêt est à la consommation.
Il peut s’agir d’argent ou de denrées. Dès qu’il s’agit de biens consommables,
il est possible de prévoir des
intérêts en nature ou en argent.
II. Les règles du prêt a usage
Le prêt à usage est gratuit. Il
porte sur des biens que l'emprunteur peut utiliser sans les consommer. Il peut
porter sur des matériels, des terrains ou du cheptel dès lors qu'il n'est pas
consommé et qu'il est restitué.
Attention.
Tout
peut être interprété comme une contrepartie et il convient d'être vigilant : -
la remise en état du bien prêté pourrait être assimilée à une contrepartie
(l'entretien est mis à la charge du bénéficiaire par le code civil, mais surtout
pas la remise en état car le prêteur y gagnerait une économie de réparation ) ;
- l'entretien, en échange, d'un autre terrain non prêté ; - le paiement de la
taxe foncière par l'emprunteur ; - le « don » d'une partie des cultures etc.
La rédaction d’un contrat
n’est pas obligatoire mais un contrat écrit permet de fixer précisément les
conditions dans lesquelles le prêt est accordé. En plus, il permet d'éviter
toute confusion avec d'autre contrat, notamment avec le contrat de fermage, si
le prêt porte sur des terrains agricoles.
Au contraire de certains autres contrats,
le contrat de prêt à usage n'est pas très réglementé et les parties ont une
grande liberté pour rédiger les clauses du contrat. Les obligations de
l'emprunteur et du prêteur sont fixées par le Code civil.
Lorsque le prêteur ou le bénéficiaire sont
des sociétés d'exploitation, ce sont les gérants de ces sociétés qui peuvent
seuls engager valablement la société.
1. Les obligations de l'emprunteur
- Il doit veiller à la garde et à la conservation du bien prêté.
- Il doit l’utiliser conformément à ce qui est prévu, sous peine de
dommages-intérêts.
- En cas de détérioration du bien prêté, sans aucune faute de sa part, il n'est
pas responsable de la détérioration sauf s’il l’emploie à un autre usage, ou
pour un temps plus long que prévu, mais le contrat peut prévoir que les dépenses
soient à la charge de l'emprunteur, sauf celles dues à la vétusté du bien qui
doivent rester à la charge du prêteur.
- S’il prend l'initiative de faire des dépenses sur le bien sans en avertir le
prêteur pour obtenir son accord, ces dépenses restent à sa charge. Il ne peut en
demander le remboursement au prêteur que lorsqu'une dépense extraordinaire et
urgente s'impose pour conserver en bon état le bien prêté et qu'il ne peut pas
attendre l'accord du prêteur.
- L'emprunteur n'a pas le droit de garder le bien prêté en compensation de ce
que le prêteur lui doit.
2. Les obligations du prêteur
- Si le contrat prévoit une date (ou la fin
de la tâche à laquelle doit servir le bien prêté) de restitution du bien, le
prêteur est obligé de la respecter. Il n'a pas le droit d'interrompre le contrat
sauf s'il a un besoin pressant et imprévu du bien prêté, mais il doit demander
au tribunal qu’il oblige l'emprunteur à lui restituer son bien. Pour éviter
d’aller devant le tribunal, il est donc préférable de prévoir une durée courte
du contrat, quitte à le renouveler. Cependant, si le prêt porte sur des terres
agricoles d'une surface relativement importante, un contrat de courte durée peut
être gênant pour l'exploitant qui reste dans l'impossibilité de faire des
prévisions de revenus (voir en 6/7.2)..
- Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice
à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les
défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
Si le contrat de prêt ne précise rien, il
engage les héritiers du prêteur ou de l'emprunteur.
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