|
Le contrôle
des structures des exploitations agricoles
Extraits de l'introduction
12/3.1 LES OPERATIONS SOUMISES AU CONTRÔLE
DES STRUCTURES
12/3.2
La procédure de demande d’autorisation et les voies de recours
- Le contrôle des structures correspond au contrôle
exercé par l’administration sur des projets d'installation d'agriculteurs,
d'agrandissement ou de réunion de surfaces agricoles (art. L. 331 et
suivants, R 331 et suivants – L.312).
Ce contrôle est exercé, pour toutes les opérations qui y
sont soumises, par le moyen d’une autorisation préalable ou d’une déclaration.
- La liste de ces
opérations a été allégée par la loi du 23-02-2005 qui a retiré 2 opérations
antérieurement soumises à contrôle.
- Un assouplissement beaucoup plus conséquent a été
introduit par la Loi du 05-01-2006. La loi simplifie la procédure et limite,
réellement, le contrôle des exploitations agricoles.
1. Les objectifs du contrôle des structures
Il a pour objectifs prioritaires de « favoriser
l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche
d'installation progressive.
En outre, il vise :
- soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant
permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;
- soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les
dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants
au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des
structures ;
- soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs
pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques
le justifient »
2. L’autorisation d’exploiter ne donne pas, à elle
seule, le droit d’exploiter
- L’autorisation se périme
Celui qui a obtenu l’autorisation et qui ne peut pas mettre
en valeur dans l’année qui suit doit faire une nouvelle demande d’autorisation
(principe rappelé c. cass. 24-02-2004).
Attention. L'autorisation est périmée
si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale
qui suit la date de sa notification.
- Plusieurs
autorisations peuvent être accordées sur le même bien disponible, même à des
dates successives, si les demandeurs relèvent du même ordre de priorité en
application du schéma directeur départemental des structures des exploitations
agricoles (voir en 12/3.2) .
Conseil.
Même si vous savez
qu’une autorisation d’exploiter a été accordée sur un bien dont vous souhaitez
acquérir la jouissance, rien de vous interdit de déposer votre demande tant
qu’aucun engagement (bail ou promesse de bail, par exemple) n’a été conclu au
profit de celui qui a obtenu l’autorisation.
-
L’autorisation d’exploiter ne donne aucun titre ni droit sur le
propriétaire des terres
Le bénéficiaire d’une autorisation ne peut pas imposer à un
propriétaire de lui louer ou lui vendre le bien qu’il a désigné dans sa demande
d’autorisation, car le propriétaire reste libre de procéder ou non à la cession
(s’il n’est pas engagé, avant le dépôt de la demande, par une promesse de vente
ou de location dont la validité est conditionné à autorisation du contrôle des
structures).
Inversement, le propriétaire d’un bien rural n’est pas
libre de le louer à qui il veut, puisqu’il est, de fait, obligé, soit de
céder la jouissance à quelqu'un qui a l’autorisation d’exploiter, soit de le
garder.
3. L’unité de
référence
Le contrôle des structures ayant pour objectif de limiter
les phénomènes de concentration d’agrandissements d’exploitation et les
concentrations de parts sociales ou de sociétés, la réglementation se réfère à
une unité de mesure pour fixer le seuil des agrandissements d’exploitation
soumis à contrôle.
Cette unité de mesure est l'unité de référence. Elle
correspond à la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation
compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol
ainsi que des autres activités agricoles (le niveau de viabilité est calculé en
fonction de la moyenne des installations des 5 dernières années qui ont
bénéficié des aides à l’installation).
Elle est à
différencier de la Surface Minimum d’Installation fixée dans chaque département,
laquelle ne prend en compte que le critère de superficie et non celui, plus
complexe, de viabilité de l’exploitation.
|