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LE CONTRAT DE BAIL A FERME

Extraits de l'introduction

La réglementation des baux ruraux évolue. Le législateur a toujours tenté d'arbitrer entre les intérêts du propriétaire foncier et les intérêts du fermier.
Le bail rural de 9 ans est le plus usité. Il est celui qui s'applique en cas de bail verbal.
Les baux ruraux à long terme, obligatoirement écrits, sont soumis à des règles un peu différentes. Parmi eux, figure, dorénavant, le bail rural cessible.

Il existe d'autres contrats ruraux : bail de petite parcelle, vente d'herbe, pension d'animaux, bail à cheptel, à "manier" avec prudence lorsqu'on veut échapper au statut des baux ruraux.

- Les opérations qualifiées de bail à ferme. Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage et du métayage, sauf exceptions (art. L 411.1). 

Le métayage s'insère dans le statut du fermage depuis 1946 ; il peut d'ailleurs être converti en bail à ferme à la demande du métayer ou du propriétaire à l'expiration de la 3ème année du bail initial.

- Les exceptions. Quelques contrats échappent au statut du fermage ou du métayage (énumérés par l’art. L 411.2) : il s'agit, notamment, de la convention d'occupation précaire, possible dans 3 cas seulement (avant le règlement d'une succession, pendant le «délai de grâce » accordé au preneur à l'expiration d'un fermage ou pour l'exploitation d'un bien qui va perdre sa destination agricole), de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturages limitée aux zones de montagne, pastorales ou extensives, du bail à comptant, pour lequel le preneur a la charge de planter des vignes,  ainsi que d'autres contrats comme la gestion de l'exploitation par un mandataire salarié ou le bail emphytéotique.

- Le bail de petite parcelle, la vente d'herbe ou la prise en pension d'animaux n'échappent au statut du fermage que sous certaines conditions strictes.

I. Les 4 éléments principaux du contrat de fermage   

Il est important de connaître ce qui permet de déterminer si un contrat de location relève ou non du statut du fermage, notamment lorsqu’il s’agit d’un accord verbal ; en effet, si 4 conditions sont remplies, les 2 parties, le propriétaire et l’exploitant, ont des droits et des obligations réciproques imposés par la loi et auxquelles, même d’un commun accord ils ne peuvent pas se soustraire. 

Le statut du fermage s’applique dès lors que 4 éléments cumulatifs sont réunis:

1) Le propriétaire met à la disposition de l’exploitant la jouissance du bien agricole,

2) le caractère onéreux du contrat (si la mise à disposition est faite à titre gratuit, il s'agit d'un prêt à usage et non d'un contrat de location)

3) l'usage agricole de l'immeuble loué, c'est à dire avoir une activité qui se caractérise par la maîtrise d'un cycle de production végétal ou animal, y compris des activités dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (diversification des activités : chambres d’hôte, camping à la ferme…).

4) l'obligation pour le preneur d'exploiter le fonds.  

Quant au métayage, il est une forme particulière de contrat soumis au statut du fermage à laquelle s’applique les différentes durées du bail à ferme : le bail de 9 ans et les 3 baux de plus longue durée. Les particularités du métayage sont présentées en 5/2.2. 

II. Les différentes catégories de bail à ferme

Les 3 grandes catégories de bail à ferme sont les suivantes.

1) Le plus usité est le bail à ferme de 9 ans. Il est le bail de droit commun : il s’applique en raison d’un contrat écrit entre le propriétaire et le fermier qui choisissent, explicitement, de se référer à ce type de bail, ou lorsque le bail n’est que verbal ou lorsque les relations entre les 2 parties sont requalifiées de bail à ferme par le tribunal.

2) Le bail à long terme

Il existe des 3 types de contrats de bail à ferme à long terme désignés par le code rural :

- le bail de 18 ans renouvelable par période de 9 ans ;

- le bail de 25 ans, appelé « bail à long préavis » parce que le propriétaire doit avertir le  fermier de la non reconduction du bail en respectant un préavis de 4 ans

- le bail de carrière, d'une durée minimale de 25 ans et permettant au preneur d'atteindre l'âge de la retraite

3) Le bail à long terme cessible introduit par la Loi du 05-01-2005 : il est un bail de longue durée de 18 ans et plus, soumis à une réglementation spécifique sur de nombreux points qui le différencie des autres contrats de fermage et notamment, au contraire des autres contrats à ferme, il se distingue par le droit accordé au fermier de céder son bail à un acheteur hors du cadre familial.

Les règles du bail à ferme de 9 ans sont applicables, sauf exceptions, aux baux à long terme.

Les particularités du bail à long terme et du bail à long terme cessible sont présentées en 5/5. Sauf les exceptions indiquées en 5/5, ces baux sont soumis aux règles présentées dans les autres chapitres.

III. L’incessibilité du bail à ferme  hors du cadre familial et  l’exception du bail cessible  

Le fermier (ou le métayer) n’a pas le droit de céder à une tierce personne la jouissance des biens loués.  Il n’a pas le droit de céder son bail.

La cession du bail à ferme reste interdite sauf  le bail cessible, grande innovation de la Loi du 05-01-2006 avec la création d’un fonds rural (le bail cessible est présenté en 5/5).

 

I. Le principe de l’interdiction de céder le bail rural

 

Attention. Si le propriétaire et le bailleur n’optent pas pour un bail cessible, la cession du bail reste toujours interdite hors du cadre familial.

A. Le preneur sortant ne peut pas demander au preneur entrant un « pas-de-porte » en paiement du transfert de son bail, car le fermier n’a aucun droit à céder son droit au bail, sauf les exceptions au profit de certains membres de sa famille.

Ces pratiques de « pas-de-porte » existent mais elles sont lourdes de conséquences pour le bailleur et le fermier sortant.

Les tribunaux ont eu à sanctionner des pratiques qui dissimulent une cession payante du droit au bail, le plus souvent à la demande du fermier entrant qui, après avoir payé un pas-de-porte, se tourne vers les juges pour récupérer les sommes versées.

a) Sont des pratiques interdites, par exemples :

- La continuation par la société absorbante du bail consenti à la société absorbée (mais la transformation de la forme juridique d’une société  titulaire du bail n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle et n’est, donc, pas interdite).

La présentation au propriétaire d’un successeur sur les terres louées, moyennant commission versée par le fermier entrant au fermier sortant.

- La surévaluation des éléments mobiliers de l'exploitation : matériel, cheptel, stocks….Cependant, une tolérance de 10 % de surévaluation est admise (art. L411-74 ) .

La surévaluation de la valeur marchande des DPU cédés par le fermier sortant au fermier entrant pourrait être un des nouveaux moyens de dissimuler le paiement d’un droit au bail.

b) Les sanctions

- Elles sont très lourdes car l’opération est sanctionnée pénalement (emprisonnement et/ou amendes) pour le bailleur ou le preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, ou la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à leur valeur marchande ( L411-74).
En outre, les sommes doivent être restituées au fermier entrant avec intérêts. 

En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à leur valeur réelle, le fermier entrant ne peut pas demander la restitution du pas-de-porte dès lors que la somme versée n’a pas excédé ladite valeur de plus de 10%. Le dépassement de la marge de tolérance est apprécié par les juges du fond.
- Prescription. Si l’action publique se prescrit sous 3 ans, le bailleur peut être poursuivi pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements et le preneur sortant pendant 30 ans.

B. La cession du bail autorisée dans le cadre familial

- « …Toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (les signataires d’un PACS ont les mêmes droits que le conjoint avec la Loi du 05-01-2006) du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
-
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité » (art. L 411-35).

- Une clause d’incessibilité aux descendants (mais non au conjoint ou au « pacsé ») n’est possible, actuellement que dans les baux de plus 18 renouvelables par période de 9 ans.

 C. D’autres opérations assimilables à des cessions sont autorisées :

- L’apport du droit au bail à une société civile d'exploitation est possible avec l’accord du bailleur. Si celui-ci refuse, le preneur n’a aucun recours possible.

Le droit au bail étant dépourvu de valeur vénale, le fermier ne peut recevoir aucune part de capital. Il ne peut céder que les améliorations qu'il a faites sur le fonds et pour lesquelles il peut recevoir des parts ( art. L. 411-75).

- La mise à disposition à une société agricole est possible (voir en 5/6.3)

2. Le cas particulier du bail rural cessible

Avantages 

Le bail cessible, mesure complémentaire indispensable à la création du fonds agricole, a été présenté comme un moyen de faciliter les installations en fermage sur des exploitations  immédiatement opérationnelles et viables (voir la présentation du fonds agricole en 5/9).

Cependant, les intérêts de ce bail sont à chercher, plus sûrement, dans d’autres directions.

 

Le bail cessible va assurer une plus grande fluidité des transactions agricoles car, à l’issue de la 3ème année du bail, la SAFER perd son droit de préemption, au profit du fermier (comme dans le bail non cessible) mais, aussi, en cas de vente du foncier à toute autre personne, sous réserve de l’accord du contrôle des structures.

A. Il offre à l’exploitant, comme les baux à long terme de 18 ans une installation durable sur les biens loués.

Cependant, le fermier peut se trouver dans l’obligation de changer d’exploitation si le bail n’est pas renouvelé par le propriétaire, même si les coûts de son installation sur une autre exploitation sont à prendre en charge par le bailleur.

Le preneur est autorisé à céder tous les éléments nécessaires à l’exploitation, y compris le bail de longue durée, 18 ans et plus, et tous les biens nécessaires à l’exploitation agricole, à un repreneur étranger à la famille.

Il peut décider de cette mise en vente quand il le souhaite. Comme en matière de bail commercial, plus la durée du bail restant à courir sera importante ou les droits au renouvellement étendus, mieux sera valorisé le «pas-de-porte » proposé à la vente.

B. Avantages du bail cessible pour le propriétaire foncier

a)  Il peut percevoir un loyer majoré.

b) Un propriétaire foncier trouve, dans le bail cessible, la liberté d’user de son droit de propriété sans des entraves existantes dans le bail non cessible.

-  Il peut recouvrer la libre disposition de ses biens à une date certaine.

- Quant au droit de préemption du fermier (qui lui permet d’être prioritaire en cas de vente des biens affermés – voir en 5/8), il demeure ;  cependant, le fermier perd la possibilité de saisir le tribunal s’il estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérés. Dans le bail non cessible, lorsque le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. La vente de terres exploitées par un fermier en application d’un bail cessible, sauvegarde, donc, le droit du propriétaire de procéder à la vente même si son fermier conteste le prix proposé. 

c) D’un point de vue fiscal, le bail cessible étant un bail à long terme, bénéficie des mêmes avantages que le bail à long terme traditionnel. En effet, la loi du 05-02-2001 modifie le code général des impôts pour assimiler le bail cessible aux baux à long terme. Baux à long terme et baux cessibles sont, donc, soumis au même régime fiscal.

 

Table des matières du Guide "Modèles de Lettres, de Statuts et de Contrats pour les Exploitants Agricoles"

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