Le législateur n'énumère pas directement les
biens composant le fonds agricole ; il fait
référence aux biens composant le fonds agricole susceptibles de nantissement.
Observations sur le nantissement. Il s’agit d’un
gage sur le fonds de commerce, en l’occurrence sur le fonds agricole, donné à un
créancier en garantie de sa créance. Le propriétaire du fonds qui a consenti un
nantissement, conserve le droit de continuer à gérer son entreprise ; il est
seulement empêché de le vendre ou d'en faire l'apport en société sans l'accord
du créancier.
Cette forme de gage, à la différence de l'hypothèque qui
concerne des biens immobiliers, porte sur des biens mobiliers (mobilier,
matériel…), droits corporels ou incorporels.
1. Les biens susceptibles d'être nantis et, donc,
composant le fonds agricole sont énumérés par le législateur (art. L. 311-3
c. rur.) : le cheptel mort (matériel, outillage) et vif (animaux), les stocks
et, s'ils sont cessibles, les contrats, notamment le bail cessible, et les
droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les
dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété
industrielle qui y sont attachés.
Le foncier et les bâtiments en sont, logiquement, exclus.
2. Précisions sur les biens composant le fonds
Le fonds agricole permet d'intégrer un certain nombre de
biens incorporels dans le calcul de la valeur de l'exploitation agricole.
- Le fonds agricole comprend les DPU, si
l’exploitant en est détenteur, car ils ont une valeur commerciale.
- En revanche, il exclut les droits à primes ou à
produire qui ne sont pas cessibles et n'ont pas de valeur, puisqu'ils sont
administrés. Ainsi, les quotas laitiers ne peuvent pas être cédés dans le fonds
rural. Dans la réalité, des exploitants ont tendance à les valoriser dans la
survalorisation de biens autorisés à cession (matériel agricole, hangars…). Il
pourrait en être de même avec le fonds agricole.
- Le fonds agricole inclut également tout contrat
commercial entre l'exploitation et un acheteur dont le négociant, des
marques de producteur ou des accords commerciaux ; il en est de même, des parts
sociales dans les CUMA et dans d'autres structures coopératives (sous
réserve de clauses des statuts qui limitent l’entrée de nouveaux membres).
- Il exclut les contrats administratifs entre l'État
et l'agriculteur, par exemple le contrat d'agriculture durable, le CAD. Le
contrat peut être transféré au successeur dans les lieux avec l’accord de
l’administration, mais il ne devrait pas être, explicitement, pris en compte
dans l’évaluation du fonds.
1. Le fonds peut être créé
par simple déclaration auprès du centres de formalités des entreprises géré
par les chambres d’agriculture.
La formalité de création est,
donc, légère, peu coûteuse et laissée à la discrétion de l’exploitant.
2. De fait, la
création du fonds agricole n’est pas toujours possible pour organiser la cession
de l’exploitation
- Lorsqu’un agriculteur est, à la fois, propriétaire d’une
partie des terres exploitées, et fermier sur l’autre partie, la création d’un
fonds agricole ne rencontre pas d’obstacle majeur.
- En revanche, le preneur de 2 ou 3 baux à ferme soumis à
des statuts différents, bail cessible et non cessible, ne va pas pouvoir créer
un fonds agricole composé de l’ensemble des biens nécessaires à son
exploitation. En effet, la transformation d’un bail non cessible en bail
cessible exige l’accord des deux parties, le bailleur et le fermier. Si le
bailleur refuse la transformation du bail en bail cessible, le fermier ne pourra
pas déclarer le fonds agricole correspondant à l’ensemble de son exploitation.
De ce fait, ceux qui auront la chance de pouvoir négocier
avec un bailleur un bail cessible pourront bénéficier des dispositions de la
loi, au contraire de ceux qui n'auront pas cette faculté de négociation.